Le tribunal administratif d'Amiens vient d'annuler des délibérations (et des titres de recettes émis sur leur fondement) des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme prévoyant la facturation aux centres hospitaliers d'une "participation aux frais", d'une part, pour chaque transport sanitaire dans un véhicule de secours et d'assistance aux victimes du Sdis des victimes médicalisées par un Smur (structure mobile d'urgence et de réanimation) et, d'autre part, des aides logistiques au brancardage.
Le tribunal relève que ces interventions se distinguent de celles effectuées à la demande du "centre 15" du Samu lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés mais qui ne relèvent pas des missions de service public dévolues aux Sdis (définies par CGCT, art. L. 1424-2). Ces interventions font, pour mémoire, l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé dont les conditions sont fixées par convention (CGCT, art. L. 1424-42, 3e et 4e alinéas).
Le tribunal juge en effet que les interventions d'urgence en litige, qui faisaient "suite à des prises en charge médicale sur place par un médecin du Smur", constituent "des transports sanitaires" qui s’inscrivent "dans le processus de coordination de la prise en charge du patient placé sous l’autorité du médecin régulateur du Samu" et "doivent être regardées comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes qui sont normalement dévolues au Sdis, quelle que soit par ailleurs la gravité de l'état des personnes secourues".
Dit autrement, la médicalisation de la victime par le Smur précédant le transport de cette dernière vers un hôpital par un Sdis ne retire pas à la mission accomplie par ce dernier son caractère de secours d'urgence, mais constitue une prolongation de sa mission de service public, qu'il lui incombe dès lors de prendre à sa charge.
Le tribunal rappelle dans sa décision l'étendue des pouvoirs du médecin régulateur du Samu. Dans un premier temps, il appartient à ce dernier "de mobiliser les moyens médicaux à sa disposition pour faire face aux situations d'urgence, si besoin en joignant aux moyens propres des Smur disponibles ceux d'un service public, comme le Sdis, lequel est tenu de prêt son concours à la mission d’aide médicale urgente du Samu lors des secours d’urgence". Dans un second temps, il "dispose d'un véritable pouvoir de décision lui permettant d’organiser […] le transport sanitaire du patient mais également de déterminer les moyens les plus appropriés pour amener le patient vers sa destination, qu’il s’agisse du Smur ou du Sdis".
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